66(1)Les dettes et autres obligations de la Couronne du chef de la province contractées avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou relativement à son application et qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent dévolues à la Couronne du chef de la province à l’entrée en vigueur du présent article.