Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Responsabilité
66(1)Les dettes et autres obligations de la Couronne du chef de la province contractées avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou relativement à son application et qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent dévolues à la Couronne du chef de la province à l’entrée en vigueur du présent article.
66(2)Aucune action ou autre instance ne peut être introduite ou poursuivie contre la Commission par rapport à toute obligation qui demeure dévolue à la Couronne du chef de la province en vertu du paragraphe (1).
66(3)Aucune disposition du présent article n’engage ou ne fait engager la responsabilité de la Couronne du chef de la province dans une mesure supérieure à la responsabilité qui lui aurait incombée si le présent article n’était pas entré en vigueur.
Responsabilité
66(1)Les dettes et autres obligations de la Couronne du chef de la province contractées avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou relativement à son application et qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent dévolues à la Couronne du chef de la province à l’entrée en vigueur du présent article.
66(2)Aucune action ou autre instance ne peut être introduite ou poursuivie contre la Commission par rapport à toute obligation qui demeure dévolue à la Couronne du chef de la province en vertu du paragraphe (1).
66(3)Aucune disposition du présent article n’engage ou ne fait engager la responsabilité de la Couronne du chef de la province dans une mesure supérieure à la responsabilité qui lui aurait incombée si le présent article n’était pas entré en vigueur.